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samedi 25 octobre 2014

Compatibilité LAL / CC 4.0 : quelle responsabilité pour l'auteur ?

Dans les débats autour des licences, notamment les Creative Commons, il y a un point soulevé depuis la version 3.0 des licences, celui de la responsabilité de l'auteur. Doit-il être responsable du contenu qu'il place sous de telles licences et, de fait, en attester la légalité ? Ou n'offre-t-il aucune garanties ?
C'est ce dernier point qui a été décidé par les Creative Commons dans les versions françaises des licences. La version internationale, elle, place l'auteur dans une position de responsabilité vis-à-vis du contenu qu'il publie.

Dj3c1t, que nous connaissons notamment pour le logiciel SourceML ainsi que par ses collaborations au collectif Revolution Sound Records pose une question importante à l'occasion de l'annonce de la compatibilité des licences LAL et Creative Commons by SA 4.0. Voici le texte complet qu'il a publié sur la liste CC-FR.

Bonjour,

J'ai appris la compatibilité entre la Licence Art Libre et la licence CC BY-SA :

http://artlibre.org/compatibilite-creative-commons-bysa-licence-art-libre/

Cette compatibilité est annoncée à partir de la version 4.0 de la CC BY-SA.

Je me demande du coup où en est l'implémentation FR de la CC by-sa 4.0.

plus précisément, il y a un point en particulier qui m'intéresse, au sujet de la responsabilité de l'auteur dans les licences Creatives Commons. Il y avait eu une sorte de virage entre les versions 2 et 3 des CC.

la version 2.0 dit :

"L'Offrant a obtenu tous les droits sur l'Oeuvre nécessaires pour pouvoir autoriser l'exercice des droits accordés par le présent Contrat. "

la version 3.0 dit :

"SAUF ACCORD CONTRAIRE CONVENU PAR ECRIT ENTRE LES PARTIES ET DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, L’OFFRANT MET L’ŒUVRE A DISPOSITION DE L’ACCEPTANT EN L’ETAT, SANS DECLARATION OU GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE"

(désolé, les majuscules sont dans la licence, j'ai copié / collé)

Ce qui à mon sens est dommage, puisque cette approche fait glisser le risque juridique du coté du mélomane, en déresponsabilisant l'offrant.

Et j'apprend donc que la LAL va être compatible avec la BY-SA 4.0.

et la LAL dit :

"Vous pouvez mettre sous Licence Art Libre tout texte, toute image, tout son, tout geste, toutes sortes de machins sur lesquels vous disposez suffisamment de droits d’auteurs pour agir."

Ce qui correspond à l'approche 2.0 des CC

D'où ma question : l'implémentation FR de la BY-SA dans sa version 4.0 reviendrait-elle à une responsabilisation de l'offrant ?

Ce qui serait une bonne nouvelle.

Ou la LAL prévoit-elle d'abandonner cette responsabilisation sur l'approche 3.0 des CC ?

Ce qui serait fort dommage...

Merci pour vos éclaircissements sur ce point.

Cordialement,
dj3c1t

C'est on ne peu plus clair et méritera un éclaircissement de la part des Creative Commons FR.

lundi 20 mai 2013

Une Guilde des Artistes de la Musique, qu'est-ce ?

Le microcosme de la musique est toujours intéressant à regarder. Beaucoup d'initiatives, souvent riches et interpellant-es, des indépendants qui veulent faire aussi bien que les "majors", parfois avec exactement les mêmes méthodes, des auto-produits avec pour but principal une cohérence artistique et politique, des auto-gérés subventionnés, des professionnels se revendiquant comme tels (souvent contre des "amateurs sans talent, donc sans public, cqfd")... La liste est longue, je n'épingle volontairement que ceux qui serviront mon propos.

Et donc dans ce magma bouillonnant d'initiatives diverses et variées, à l'heure de l'Exception Culturelle Acte 2, chère à Mr Lescure, une Guilde des Artistes de la Musique est née. La GAM, comme nous allons maintenant l'appeler, aime à rappeler sa filiation directe avec la FAC, Featured Artists Coalition, qui s'est prononcé contre l'importation de la Riposte Graduée en Angleterre, et qui pour certains de ses supporteurs "empêcher le piratage est une perte de temps" (Peter Jenner, ancien manager des Pink Floyd).
Nous verrons bien si les propositions d'artistes comme Kent, Axel Bauer seront à même d'élargir les horizons des "artistes de la musique"...

Cette notion appelle à une recherche.
Voici l'article 2 du Règlement Intérieur de leur association :
Article 2 :

L’association se compose d’artistes professionnels de la musique. On entend par « artistes professionnels de la musique » :
toute personne qui a créé une œuvre reconnue, qui a rencontré un public notoire (c’est à dire que l’on peut estimer dépasser le cadre des amis); mais aussi toute personne qui a publié un album et/ou fait des concerts, et/ou dont on parle dans la presse... et qui engage des professionnels de la musique. 
Il y a ici une définition intéressante de ce qu'est, à leurs yeux, un "artiste de la musique", puisque c'est de cela dont il s'agit. Avant toute chose, c'est un professionnel ! Avec une définition toute trouvée, celui qui a créé une œuvre reconnue, qui a rencontré un public notoire, et/ou dont on parle dans la presse... Rien que cette définition est à mon sens à gerber, puisque n'importe quel "artiste" transporté par les stratégies commerciales des industries du divertissement peut ainsi légitimement devenir membre de leur guilde. C'est d'ailleurs une de leur définition "d'un artiste de la musique".
J'aime beaucoup le "mais aussi" qui indiquerai que pas seulement ces gens-là peuvent venir, mais aussi les travailleurs, ceux qui font des concerts, des albums et qui embauchent des gens !

Parfois je ne comprend pas comment on peut avoir une notion aussi limitée du terme "artiste". Il me semble que si la loi ne parle pas justement d'artistes (à part d'artistes-interprètes) mais d'auteurs, compositeurs, c'est bien pour - tenter de - définir une position plus juste à l'égard de tous les acteurs. La loi, considérant à juste titre que tous les citoyens sont potentiellement des auteurs, compositeurs.

Soit, vous défendez, avec un esprit corporatiste (le terme de guilde a un sens bien précis dans notre histoire) votre métier et tous ceux qui s'y rattachent, mais de grâce ne défendez pas les pires ambassadeurs des échecs du monde musical de ces quinze dernières années !

vendredi 9 novembre 2012

Abus de Copyright, le vol comme revenu industriel...

Je suis tombé récemment sur cela :

"Copyright abuse hurting musicians!" Does that headline get your attention? Well it's true. Kimiko Ishizaka, Pianist is the victim of copyright abuse. Despite her best efforts to make the Open Goldberg Variations free - for every person and every use possible - GEMA (Germany's artist collection society) is STILL claiming that the work falls under their jurisdiction and blocks YouTube videos from playing in Germany when they use Kimiko's music. Since the whole point of making the music free was to gain exposure to a larger audience, having the videos blocked hurts Kimiko Ishizaka as an artist, and undermines her efforts to share Bach. Outrageous.
"Copyright abuse hurting musicians!" Does that headline get your attention? Well it's true. Kimiko Ishizaka, Pianist is the victim of copyright abuse. Despite her best efforts to make the Open Goldberg Variations free - for every person and every use possible - GEMA (Germany's artist collection society) is STILL claiming that the work falls under their jurisdiction and blocks YouTube videos from playing in Germany when they use Kimiko's music. Since the whole point of making the music free was to gain exposure to a larger audience, having the videos blocked hurts Kimiko Ishizaka as an artist, and undermines her efforts to share Bach. Outrageous.
Je ne sais pas si vous connaissez le projet OpenGoldberg Variations, mais cette affaire montre une usurpation de droits.

Le projet Open Goldberg Variation.

Il s'agit de mettre en avant un partie du patrimoine laissé par J-S Bach à sa mort (donc depuis longtemps élevé au domaine public) en travaillant avec une pianiste, Kimiko Ishizaka, qui fait partie prenante du projet, pour placer en "libre" son interprétation et ainsi contribuer à faire connaître cette œuvre laissée de côté par de nombreux éditeurs.

Ce projet a permis de monter de nombreux concerts avec la pianiste à travers le monde et depuis peu de vendre des CD, des partitions... tout cela en respectant le domaine public puisque toutes les œuvres produites sont placées sous licence Creative Commons Zero. "Open Goldberg Variation" a tout d'abord été financé par une souscription auprès du public.

Un vrai "modèle" de réussite et de respect pour les biens communs dans le monde de la musique !

Ce qui est mis en avant avec cette affaire est le "copyfraud", dont un récent article sur Rue89 mentionne l'étendue des dégâts. En France, Calimaq, qui devient de plus en plus incontournable sur ces questions, propose une loi pour mettre en avant et protéger le domaine public, surtout, plusieurs voix s'élèvent contre ces abus (Communia, Quadrature du Net, Fondation Terra Nova, Comité des Sages Européens, Open Glam...)

Il serait temps qu'on puisse réellement punir ces délinquants.

dimanche 29 juillet 2012

Nouvelles et pis d'autres trucs...

Quand on s'intéresse au droit d'auteur, on a plusieurs choix. On peut s'informer sur les législations, les arrêtés, les décisions de justice... on peut aussi penser aux conséquences des lois ainsi votées. Mais on peut tout à fait "se contenter" d'opérer une veille informative dessus, sans fondamentalement s'essayer à réfléchir plus profondément au sujet.

C'est un peu ce qui m'arrive en ce moment, Dogmazic prenant pas mal de temps libre, et ce n'est pas plus mal. Donc voici une petite sélection des sujets du moment.

J.O : Des droits d'auteurs comme une prison pour la liberté d'expression.
Calimaq analyse de manière très intéressante ce phénomène avec les J.O de Londres.

4 millions d’œuvres sous licences Creative Commons sur Youtube avec le magnifique bouton "remix me".
Bon comparé aux quelques milliards de vidéos déjà présentes, ça ne représente pas grand chose, mais ça fait une belle collection quand même.

Près de 5.000 vidéos en domaine public sur le site archive.org . N'hésitez pas à y faire un tour, il y a aussi des sons très intéressants !

Quand les Creative Commons réfléchissent au futur de la musique avec les netlabels...

Voici la LibraryBox, insiprée de la PirateBox...
"Connectée au réseau d'une bibliothèque, elle permet de déposer et d'échanger des fichiers, sans qu'une connexion Internet ne soit nécessaire."

 "Nous n'avons pas de dette à l'égard des artistes", Richard Stallman frappe fort dans les Inroks...

Les sociétés de gestion des droits en passe d'être "cadrées" par Bruxelles ? Ça ferait du bien à tout ce mic-mac, non ?


Et pour finir, quand l'industrie censure pour cause de droit d'auteur, elle ne réfléchit pas aux alternatives, ni même aux échanges entre personnes, mais alors souvent malheureusement vraiment dans le plus mauvais sens...

C'est sur ce bouquet final digne d'un 14 juillet que je vous dis à bientôt !

dimanche 20 mai 2012

Évolutions ou révolutions ?

L'internet est une "révolution".

 

À l'heure de nos usages, nous ne pouvons pas nous en passer semble-t-il. Alors que de nombreux outils facilitent nos accès à des informations de plus en plus pléthoriques, alors que la nécessité, pour nous, est de plus en plus de classer selon leur pertinence ces informations, de l'autre côté, celui des diffuseurs de contenus, on réfléchit plutôt sur les limites que l'on se doit de placer sur ces contenus.
Alors qu'Orange va appliquer le maroquin de la LOPPSI 2, le blocage de sites sans nécessité de juge, pour des raisons "pédopornographiques" (cet article va-t-il être blacklisté car j'utilise ce mot ?), les industriels de la culture et de la communication (dont le ministère tutélaire à récemment changé de dénomination, il n'y a plus les "industries culturelles" dans son intitulé) réfléchissent à une prise en compte de ces filtrages dans leur lutte effrénée contre les internautes partageurs.

À la révolution des usages se substitue une révolution de la démocratie, ou quand des intérêts purement privés d'actionnaires membres de Conseils d'Administration de sociétés qui élisent leurs pairs décident de ce que les citoyens peuvent et doivent voir.

1/ Ces lobbys ne s'occupent pas de Bien Commun, ils s'occupent de marchés et comment étendre leur influence.

 

Quand les industries culturelles voient leurs revenus augmenter malgré les crises qui touchent leur secteur (crise de la distribution du CD, crise économique...), ils font tout pour appuyer sur des politiques soumis afin de voter des lois qui mettent des usages historiquement hors commerce (partage culturel entre individus) dans le giron de leur influence.
La Sacem est au rang de ceux qui défendent le plus ces influences, ayant tout intérêt, pour son président (grassement payé) de suivre les lobbys. Les auteurs, compositeurs et éditeurs la composant y trouvent naturellement tout leur intérêt à choyer leurs patrons.

2/ La Sacem ne sert qu'à engraisser les plus gros.

 

Cet article du magazine "Désert Culturel" montre que seulement 1.8% des ACE (Auteurs Compositeurs Éditeurs) touchent plus de 15 000€ par an de la part de la Sacem, soit selon L.Petitgirard, 2566 ACE... un chiffre à rapprocher avec les 120 000 sociétaires de la Sacem. Surtout, ses perceptions sont toujours en hausse, malgré la crise du CD, malgré la crise économique...

3/ La Hadopi est une officine qui agit d'abord en lien avec les lobbys industriels puis réfléchit au Bien Commun après.

 

Il est bien dommage que de l'argent public soit à ce point mis au service de membres bien-pensants de lobbys culturels et quelques personnalités opportunistes amis de l'ancien président N.S. dont la capacité à concevoir une république bananière est d'une inconcevable profondeur. La Hadopi, donc, nous invite à repenser le droit d'auteur ! La nouvelle date de mars 2012, désolé pour le retard, d'autant plus que vous aviez jusqu'au 15 mai pour y répondre...
Après avoir diffusé quelques millions de mails d'avertissement, pour éviter la prison aux gens... c'est-à-dire avouer à demi-mot que les sanctions précédentes de la DADVSI sont disproportionnées pour le préjudice de contrefaçon quand un citoyen télécharge un morceau de musique ou un film, après avoir défendu bec et ongle que télécharger c'est égal à voler une baguette de pain...
(je reproduis le passage concernant l'avis de la Hadopi sur la précédente loi)
Vous avez dit que nous avions tous des avis différents, j’en ai un à vous exposer. Le téléchargement est certes illégal, mais est-ce intrinsèquement quelque chose de mal ? Est-ce que cliquer sur un bouton revient à la même chose que voler ou tuer ? Est-ce que cela mérite une sanction pénale ?

Une sanction pénale qui se traduit par une amende de 1500 euros maximum et une coupure de l’accès à Internet d’un mois n’est pas la même chose qu’une peine de prison. Nous ne parlons pas non plus du même genre de sanctions pénales. Est-ce que cela mérite une sanction tout court ? Oui parce que le non-respect de la loi mérite une sanction et s’il n’y a pas de sanction, les gens ne sont pas incités à respecter la loi. Tout non-respect de la loi mérite une sanction. S’il n’y a pas de respect de la loi il n’y a tout simplement pas de société. Il faut nécessairement un moyen de faire respecter les lois. Cliquer est évidemment moins grave que de tuer quelqu’un et les peines encourues le sont également. Est-ce que la question aurait pu être traitée sous le régime du code civil ? Oui, pourquoi pas. Il a même été question d’en faire une question administrative puisqu’à l’origine la sanction était administrative et non pénale. C’est le Conseil Constitutionnel qui a jugé la peine administrative comme inconstitutionnelle, d’où la décision de basculer dans le pénal. Sur le fait de cliquer, il faut savoir qu’avant la création de la HADOPI la sanction était de trois ans d’emprisonnement maximum et de 300 000 euros d’amende. Elle est passée à 1500 euros et une coupure d’Internet, ce qui constitue tout de même une différence en terme de proportionnalité de la peine.
Pour conclure ce billet, on voit là que nous avons de très grosses difficultés à faire confiance en nos élus pour avoir une hauteur de vue qui leur permette de défendre les citoyens, de les représenter et de participer au Bien Commun. La passé parle malheureusement en ce sens. Quid maintenant de l'avenir ? Le changement ? Cette évolution pénale du droit d'auteur sera-t-elle continuée au détriment des artistes et de leurs publics ?

vendredi 29 juillet 2011

Creative Commons 3.0 ?

Les Creative Commons France sont en plein travail sur la traduction en droit français des licences 3.0. Ce travail bénévole, permet à de nombreux auteurs (musiciens, compositeurs, cinéastes, utilisateurs de données, artistes plasticiens, écrivains...) de publier sous licences Creative Commons leurs travaux.

Cette traduction est donc un point à suivre d'autant plus qu'elle instaure quelques modifications qui posent question.

Objectif : Faire en sorte que la Gestion Collective (Sacem en tête) puisse s'accommoder des licences Creative Commons.

Or il existe une réelle incompatibilité entre la Gestion Individuelle des Droits et la Gestion Collective des Droits pour les auteurs. Extrait de la FAQ des Creative Commons sur ce point :

Je suis membre d’une société de gestion collective (SACD, SACEM, ADAGP…). Puis-je mettre toutes ou une partie de mes oeuvres sous contrat Creative Commons ?

Non, l’auteur qui a déjà cédé une partie de ses droits par contrat, ou mandaté une société de gestion collective pour la gestion de ses droits, ne peut actuellement pas offrir ses œuvres sous contrat Creative Commons.

L'équipe Creative Commons France participe à un groupe de travail européen et international en vue de résoudre cette incompatibilité. L'auteur et les autres titulaires de droit utilisant les contrats Creative Commons conservent la possibilité de recevoir une rémunération : utilisations commerciales après un contrat Creative Commons comportant l'option "Pas d'Utilisation Commerciale", contrats complémentaires avec un producteur, diffusion publique, passages à la radio... Ainsi, les redevances liées à la diffusion publique à des fins commerciales de musique sous contrat Creative Commons "Pas d’Utilisation Commerciale " est perçue et répartie par une société de gestion collective aux Etats-Unis, mais doit pour le moment être gérée individuellement en Europe, où les statuts et réglements intérieurs des sociétés de gestion collective prévoient un apport exclusif des droits d'exploitation. Il n'est pas possible pour le moment de retirer certaines oeuvres ou certains droits (les utilisations non commerciales par exemple) pour les placer sous contrat Creative Commons.

Un titulaire de droits membre d'une société de perception et de répartition des droits a l'obligation de déclarer ses oeuvres au fur et à mesure de leur création et s'engage à faire apport de ses droits d'exploitation sur ses oeuvres futures. Il n'est pas en mesure de garantir à la fois une mise à disposition du public à titre gratuit (telle que demandée à l'article 3 des contrats Creative Commons), et de respecter le mandat qu'il a accordé à une société de gestion collective. Il convient de vérifier vos conditions d’adhésion avec la société concernée et un juriste spécialisé. Certaines sociétés imposent à leurs membres l’obligation de déclarer et d’apporter la gestion de toutes les œuvres qui relèvent de leur répertoire, au fur et à mesure de leur création.

Dans certains cas, la loi française impose une gestion collective obligatoire et non pas facultative. Les contrats Creative Commons France contiennent un article qui autorise la collecte de ces redevances obligatoires, sans contredire l'obligation de mise à disposition gratuite : redevance pour la copie privée sur des supports vierges d’œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, reproduction par reprographie, prêt public dans les bilbiothèques, et concernant les droits voisins communication publique de phonogrammes (radios, lieux publics) et retransmission de programmes par câble et satellite.

Partie relative à la SACEM (Informations relues par la SACEM, octobre 2005)

"L'attitude de la SACEM à l'égard des contrats Creative Commons est, conformément à sa mission qui est de défendre les créateurs, déterminée par l'intérêt de l'auteur.
La SACEM estime qu'il n'est pas de l'intérêt d'un auteur d'autoriser le téléchargement de ses œuvres à titre gratuit d'autant que cette autorisation demeure valable pendant toute la durée de protection par le droit d’auteur, que Creative Commons n’assure pas de contrôle du respect des conditions et limites fixées aux utilisations des œuvres placées sous contrat Creative Commons et n’a pas qualité pour ester en justice en cas de contrefaçon ou de violation des termes d’un contrat Creative Commons.
En conséquence, le Conseil d'administration n'envisage pas de modifier les statuts de la SACEM pour permettre à ses sociétaires d'utiliser les licences Creative Commons. Le sociétaire de la SACEM qui utiliserait un contrat Creative Commons pour diffuser certaines de ses œuvres ne respecterait pas les statuts de cette dernière et les autorisations données par lui ne seraient pas reconnues par la SACEM qui se réserve la possibilité d'intervenir auprès des utilisateurs pour faire respecter les droits dont la gestion lui a été confiée par son sociétaire.

La SACEM a de son côté souhaité permettre aux auteurs compositeurs qui sont ses membres qui n'ont pas encore rencontré le succès d'utiliser Internet pour promouvoir gratuitement leurs propres œuvres.
Aussi, les auteurs compositeurs membres de la SACEM vont très prochainement pouvoir présenter leurs œuvres au public sur leur propre site internet sous réserve de ne réaliser à cette occasion aucune recette de quelle que nature que ce soit et que le téléchargement ne soit pas autorisé. En outre les œuvres éditées et/ou exploitées phonographiquement par des tiers ne peuvent bénéficier de ce régime et leur mise à disposition du public ne sera autorisée que, conformément au cas général, moyennant paiement d'une rémunération.

Les diffuseurs (radios, organisateurs de manifestations publiques, standards téléphoniques, sites web...) qui n'utiliseraient que des oeuvres du domaine public ou des œuvres d'auteurs non membres de la SACEM placées sous contrat Creative Commons n'ont pas d'autorisation à demander et de rémunération à verser à cette dernière.
Toute utilisation d'une œuvre du répertoire de la SACEM doit être précédée de la conclusion préalable avec cette dernière d'un contrat l'autorisant. Les radios qui diffusent moins de 30% du temps d'antenne des œuvres du répertoire de la SACEM peuvent bénéficier sur justification (programmes détaillés...) d'une réduction de moitié des redevances dans le cadre d'un contrat général de représentation."

Voici donc pour l'état des relations Sacem / Creative Commons aujourd'hui. Et quoi qu'en disent certains, les deux gestions sont pour le moment, proprement incompatibles.

L'enjeu du moment.
C'est la notion de "non commercial". Comment définir ce qui est commercial de ce qui ne l'est pas ? La Sacem défini cela ainsi :

Faut-il payer des droits pour des animations musicales lors d'un mariage, un anniversaire, une fête de famille ?
Dès lors qu'il existe une communication des oeuvres au public, il convient d'obtenir l'autorisation des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et donc de faire une déclaration auprès de la Sacem.
L'organisation des mariages ou autres fêtes familiales par des particuliers est traitée de manière spécifique par la Sacem. La loi prévoit en effet (art. L 122-5-1° du Code de la propriété intellectuelle) que l'auteur ne peut interdire les diffusions musicales "privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ", ces 3 conditions devant être cumulativement réunies.

Il faut savoir à ce titre que les tribunaux considèrent qu'il faut entendre la notion de cercle de famille de façon restrictive et qu'elle ne concerne que "les personnes parents ou amis très proches, qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d'intimité".

En conséquence, dès lors que ces critères sont incontestablement réunis, que les organisateurs assurent par leurs propres moyens l'organisation des animations musicales, et que celles-ci ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation fournie, la Sacem a choisi de ne pas intervenir.

Suite à cette enquête en 2008-2009, les Creative Commons formulent cet avis:
From the Executive Summary

(excerpts)

In 2008-09, Creative Commons commissioned a study from a professional market research firm to explore understandings of the terms “commercial use” and “noncommercial use” among Internet users when used in the context of content found online.

The empirical findings suggest that creators and users approach the question of noncommercial use similarly and that overall, online U.S. creators and users are more alike than different in their understanding of noncommercial use. Both creators and users generally consider uses that earn users money or involve online advertising to be commercial, while uses by organizations, by individuals, or for charitable purposes are less commercial but not decidedly noncommercial. Similarly, uses by for-profit companies are typically considered more commercial. Perceptions of the many use cases studied suggest that with the exception of uses that earn users money or involve advertising – at least until specific case scenarios are presented that disrupt those generalized views of commerciality – there is more uncertainty than clarity around whether specific uses of online content are commercial or noncommercial.

Uses that are more difficult to classify as either commercial or noncommercial also show greater (and often statistically significant) differences between creators and users. As a general rule, creators consider the uses studied to be more noncommercial (less commercial) than users. For example, uses by a not-for-profit organization are generally thought less commercial than uses by a for-profit organization, and even less so by creators than users. The one exception to this pattern is in relation to uses by individuals that are personal or private in nature. Here, it is users (not creators) who believe such uses are less commercial.

The most notable differences among subgroups within each sample of creators and users are between creators who make money from their works, and those who do not, and between users who make money from their uses of others’ works, and those who do not. In both cases, those who make money generally rate the uses studied less commercial than those who do not make money. The one exception is, again, with respect to personal or private uses by individuals: users who make money consider these uses more commercial than those who do not make money.

The results of the survey provide a starting point for future research. In the specific context of the Creative Commons licenses, the findings suggest some reasons for the ongoing success of Creative Commons NC licenses, rules of thumb for licensors releasing works under NC licenses and licensees using works released under NC licenses, and serve as a reminder to would-be users of the NC licenses to consider carefully the potential societal costs of a decision to restrict commercial use. They also highlight the need for caution when considering whether to modify the CC NC licenses in the course of a license versioning process or otherwise, so that expectations of those using NC licenses are preserved, not broken.

Puis la traduction approximative en français :
De la synthèse

(Extraits)

En 2008-09, Creative Commons a commandé une étude d'un cabinet d'études de marché professionnelles à explorer la compréhension des termes «utilisation commerciale» et «utilisation non commerciale" parmi les utilisateurs d'Internet lorsqu'il est utilisé dans le contexte du contenu disponible en ligne.

Les résultats empiriques suggèrent que les créateurs et les utilisateurs approche de la question de l'usage non commercial similaire et que, globalement, en ligne créateurs américains et les utilisateurs sont plus semblables que différents dans leur compréhension de l'usage non commercial. Les deux créateurs et les utilisateurs considèrent généralement les utilisations qui gagnent de l'argent ou qui impliquent les usagers de la publicité en ligne pour être commercial, tandis que les utilisations par les organisations, par des individus ou à des fins de bienfaisance sont moins commerciaux mais pas décidément non commerciales. De même, utilise par des entreprises à but lucratif sont généralement considérés comme plus commerciaux. Perceptions des cas d'utilisation de nombreuses études suggèrent que, à l'exception des usages qui gagnent de l'argent ou les utilisateurs appel à la publicité - du moins jusqu'à scénarios spécifiques sont présentés qui perturbent ces vues générales de commercialité - il ya plus d'incertitude que de clarté autour de savoir si les utilisations spécifiques de ligne contenu sont commerciales ou non.

Les utilisations qui sont plus difficiles à classer comme étant soit commercial ou non commercial montrent également une plus grande (et souvent statistiquement significative) entre les créateurs et les utilisateurs. En règle générale, les créateurs de considérer les usages étudiés pour être plus Pas d'Utilisation Commerciale (moins commerciale) que les utilisateurs. Par exemple, utilise par un organisme sans but lucratif sont généralement considérées moins commerciaux que par une organisation utilise à but lucratif, et encore moins par les créateurs que les utilisateurs. La seule exception à ce schéma est en relation avec des utilisations par des individus qui sont personnels ou de nature privée. Ici, c'est les utilisateurs (pas les créateurs) qui croient de telles utilisations sont moins commerciaux.

Les différences les plus notables parmi les sous-groupes au sein de chaque échantillon de créateurs et les utilisateurs sont entre les créateurs qui font de l'argent de leurs œuvres, et ceux qui n'ont pas, et entre les utilisateurs qui font de l'argent de leurs utilisations d'œuvres des autres, et ceux qui n'en ont pas. Dans les deux cas, ceux qui font de l'argent en général le taux des utilisations commerciales moins étudiés que ceux qui ne font pas d'argent. La seule exception est, là encore, par rapport à des fins personnelles ou privées par des particuliers: les utilisateurs qui font de l'argent considérer ces usages plus commerciaux que ceux qui ne font pas d'argent.

Les résultats de l'enquête fournissent un point de départ pour de futures recherches. Dans le contexte spécifique des licences Creative Commons, les résultats suggèrent quelques raisons pour le succès continu de licences Creative Commons NC, les règles d'or pour concédants libérant travaille sous licence NC et licenciés à l'aide fonctionne distribué sous licence NC, et servir comme un rappel à serait-être des utilisateurs de licences NC à examiner soigneusement les coûts éventuels de la société d'une décision de restreindre l'utilisation commerciale. Ils soulignent également le besoin de prudence lorsqu'ils envisagent de modifier les licences CC NC dans le cadre d'un processus de gestion des versions de licence ou autrement, de sorte que les attentes de ceux qui utilisent des licences NC sont conservés, pas cassé.
(désolé pour la traduction approximative, mais il me manque du temps pour revoir cette traduction).

Comment donc, mettre en perspective les deux approches ? La Sacem a une vision RESTRICTIVE de la notion de "non-commercial". Toute utilisation d'œuvres est, pour la Sacem, une utilisation commerciale. Pour cette étude, base du travail des Creative Commons sur la version 3.0 des licences, la notion est plus large et elle inclue notamment les utilisations d'organisations caritatives.

Nous pouvons aussi nous interroger sur ces points, soulevés par eisse :
Dans la 2.0 il assure qu'il a toute jouissance de céder l'œuvre. Il apporte des garanties. Et la limitation n'occulte pas ces garanties
cf article 5 et 6 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/legalcode

Citation:
5. Garantie et exonération de responsabilité

1. En mettant l'Oeuvre à la disposition du public selon les termes de ce Contrat, l'Offrant déclare de bonne foi qu'à sa connaissance et dans les limites d'une enquête raisonnable :
1. L'Offrant a obtenu tous les droits sur l'Oeuvre nécessaires pour pouvoir autoriser l'exercice des droits accordés par le présent Contrat, et permettre la jouissance paisible et l'exercice licite de ces droits, ceci sans que l'Acceptant n'ait aucune obligation de verser de rémunération ou tout autre paiement ou droits, dans la limite des mécanismes de gestion collective obligatoire applicables décrits à l'article 4(e);
2. L'Oeuvre n'est constitutive ni d'une violation des droits de tiers, notamment du droit de la propriété littéraire et artistique, du droit des marques, du droit de l'information, du droit civil ou de tout autre droit, ni de diffamation, de violation de la vie privée ou de tout autre préjudice délictuel à l'égard de toute tierce partie.


6. Limitation de responsabilité . A l'exception des garanties d'ordre public imposées par la loi applicable et des réparations imposées par le régime de la responsabilité vis-à-vis d'un tiers en raison de la violation des garanties prévues par l'article 5 du présent contrat [...]


Dans la 3.0 cela disparait et on lit

Citation:
Article 5. Représentation, Garanties et avertissement

SAUF ACCORD CONTRAIRE CONVENU PAR ECRIT ENTRE LES PARTIES, L’OFFRANT MET L’ŒUVRE A DISPOSITION DE L’ACCEPTANT EN L’ETAT, SANS DECLARATION OU GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE. SONT NOTAMMENT EXCLUES LES GARANTIES CONCERNANT LA COMMERCIALITE, LA CONFORMITE, LES VICES CACHES ET LES VICES APPARENTS.

Article 6. Limitation de responsabilité.

SAUF SI LA LOI APPLICABLE L'IMPOSE, L'OFFRANT NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE VIS-A-VIS DE L'ACCEPTANT, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE, D’UN QUELCONQUE PREJUDICE DIRECT, INDIRECT, MATERIEL OU MORAL, RESULTANT DE L'EXECUTION DE LA PRESENTE LICENCE OU DE L'UTILISATION DE L'ŒUVRE, Y COMPRIS DANS L'HYPOTHESE OU L'OFFRANT AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'EVENTUALITE D'UN DOMMAGE.

Les licences Creative Commons version 3.0 Françaises sauront-elles garder à l'esprit leur vision du "non-commercial" ou est-ce qu'elles sacrifieront ce point de vue sous le prétexte d'une compatibilité avec les sociétés de Gestion Collective ?
La force des licences Creative Commons est qu'elle permet aux auditeurs, aux utilisateurs d'être protégés d'officines souhaitant "protéger" les droits de certains. En supprimant des clauses de responsabilité de l'auteur, cette licence ne protège plus l'utilisateur qui sera soumis au bon vouloir d'une société de gestion de droit considérant que telle utilisation revient à une utilisation commerciale.

L'enjeu est ici important. Ces débats ont eu lieu il y a 1 an, et depuis peu de nouvelles. Doit-on faire encore plus de bruit afin que ces interrogations soient prises en compte, ou qu'une intervention officielle des Creative Commons puisse affirmer ou infirmer ces informations et inquiétudes ?

dimanche 22 mai 2011

De la difficulté de créer du collectif...

Le terme collectif définit les actions et les choses auxquelles il est appliqué, comme étant réalisé par, ou destiné à, un groupe de personnes.
  • On parle d'action collective, lorsqu'un groupe, organisé ou non, réalise une action particulière. Un collectif peut être organisé en association loi de 1901, ce qui lui donne des droits (possibilité d'agir en justice en tant que personne morale...) 
(source : Wikipedia)

Cela défini donc des personnes ayant un but commun, une action commune. Ceci est une base, néanmoins, et pour que cela soit réellement effectif, les collectifs se doivent de respecter quelques règles essentielles. Le respect de la parole de ses membres, le respect des idées divergentes de ses membres, deux choses qui semblent proches mais qui relèvent de logiques parfois différentes.

Respect de la parole de ses membres.

C'est l'idée selon laquelle, toute prise de parole d'un membre est quelque chose d'important. Aussi il convient de laisser la place à un membre de s'exprimer et surtout de ne pas dénigrer ses paroles, ni la personne qui les prononce ; en rester aux faits, argumenter, ne pas se laisser aller à des attaques ad hominem (insultes, prises à parti), à des dénigrements systématiques... Une personne que j'ai rencontré récemment me disait ainsi : "la démocratie c'est le respect de la parole de l'autre dans le respect de l'autre".

Respect des idées divergentes de ses membres.

Le collectif ne veut pas dire s'oublier sois-même, oublier qui nous sommes, bref, une dilution des individus dans une masse collective. Cela veut plutôt dire, agir ponctuellement sur des objectifs précis, et bien sûr, être d'accord sur les modes opératoires, les personnes...
Bref, le respect de la parole de ses membres veut surtout dire que chaque membre, ayant droit à la parole, il a aussi le droit d'être en désaccord, de ne pas apprécier une marche opératoire, une action. Ce qui prime ici, n'est pas l'individu, mais bien l'action finale. Est-ce que cet avis est conditionnel à une action ? Non, car l'intérêt du collectif ne se trouve pas dans un avis particulier mais dans des actions communes.
N'importe quel membre d'un collectif a le droit à avoir un avis divergent, mais l'intérêt collectif est bien dans l'action collective.

Aussi il ne faut pas se limiter à des questions de personnes, des avis divergents, le collectif est quelque chose qui se pose au-dessus des individualités, par nécessité (il n'en serait pas question autrement), mais aussi par condition d'existence. Les préalables étant de ne pas dénigrer, mettre au pilori ses interlocuteurs en leur prêtant des intentions nuisibles par défaut. Les cas typiques sont les accusations de "dogmatisme", "jusqu'au boutisme", accaparement d'un texte collectif pour le faire aller dans son seul sens... ces procédés malhonnêtes sont purement des pratiques discriminatoires, insultantes vis à vis du collectif qui ne vont pas dans le sens d'une écoute de l'autre.
Ce sont des pratiques contre-productives, qui desservent plus son émetteur qu'il ne sert la cause collective.