C'est un peu le sentiment qui s'échappe à la lecture de cet article.
Je rappelle le contexte ici.
Un festival de théâtre belge a, pour une "promotion" (terme utilisé dans le jugement) utilisé et modifié une œuvre d'un groupe de musique déposée sur le site dogmazic.net. Après s'être aperçus de cette utilisation sans leur autorisation, le groupe a essayé une action de médiation, sans succès. Il revient donc à un tribunal de trancher la dite affaire (lien vers la décision de justice).
Il est certain qu'on pourrait crier au plagiat, à l'utilisation frauduleuse d'une œuvre, que c'est bien fait pour leur gueule... On pourrait tout aussi bien dire qu'attaquer une association utilisant une œuvre pour un festival ne ferait qu'accroître la visibilité des auteurs... alors de quoi se plaidraient-ils ?
Mais,
Que ce soit un festival de théâtre ou non, la question est bien l’utilisation et la modification d’une œuvre dans un contexte, ici considéré comme, commercial.
Il est clair que :
- Pour le tribunal, un festival organisé par une association (à but non lucratif, donc), est une entreprise à vocation commerciale.
- La licence CC-By-NC-ND est ici reconnue dans sa validité juridique avec ses déclinaisons (NC, ND, BY).
- L’idée du « non-commercial » est, de fait, restreinte. Qu’a-t-on réellement le droit de faire avec une licence en NC ? Réponse temporaire, pas grand chose (à part télécharger, partager et écouter... dans un cadre non commercial !), puisque tout est considéré comme commercial, là c’est pour la promotion d’un festival d’une association (et d’ailleurs, je suppose que le groupe en question n’a aucun lien avec ce festival, car souvent dans des festivals de musique, la promotion est aussi assurée par un morceau d’un groupe qui va tourner sur le festival, le cas d'Artischaud où, dans le contrat de représentation, nous avons prévu ce cas), le même cas de figure pourrait se réaliser dans le cadre d’une kermesse (voir l’affaire de la Sacem sur la kermesse de l’école), dans le cadre d’un festival organisé par une bibliothèque (non lucratif ici aussi)…
- La troncature d’un morceau de musique est considérée comme une modification (utilisation de 20 secondes du morceau du groupe pour la promotion).
- Si dans une publicité, on ne cite pas l'auteur (sans son consentement), c'est une infraction à la mention "By" des licences (paternité).
C'est donc, ici, une vision restrictive du droit qui est adoptée. J'entends quelques uns crier en se demandant en quoi l'application de la loi est restrictive. Je comprends, et d'ailleurs, trouve la décision du juge "logique".
Mais, les licences ouvertes (Creative Commons...) ont amené une distinction importante, la notion de "non-commercial". Pour permettre le partage, la diffusion des idées et des œuvres, il a été nécessaire de faire cette distinction. Ici, dans ce contexte précis (sans parler de la médiation qui a échoué et qui a été certainement à l'origine du recours judiciaire), une association ne peut pas utiliser une œuvre dans un contexte qui lui apparaît comme non commercial. Et cette distinction est ici au cœur de la décision judiciaire, quid des autres utilisations publiques ? Quid des moyens de téléchargement de ces œuvres (p2p, sites avec publicités...) ?
On le voit, c'est aussi un fondement de la diffusion des œuvres en licences ouvertes qui est ici questionné.
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