samedi 21 janvier 2012

Petites nouvelles des cultures libres

Fermeture de Megaupload, retrait des lois SOPA/PIPA après un black-out de plusieurs entreprises du net mais...

Outre les "buzz" médiatiques qui satisfont les publicitaires en tout genre (en période de crise, ça fait du bien aux actions), d'autres nouvelles bien plus précieuses sont à mettre en avant.

Que le partage de fichiers (légaux ou illégaux) vous plaise, et il vous suffira d'un clic pour aller découvrir de nombreuses initiatives portées par des bibliothécaires, des médiathécaires afin de, sereinement, et sans avoir le risque de voir débarquer le FBI chez vous, partager, télécharger des nombreuses œuvres. Ziklibrenbib est une initiative à faire connaître. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, Calimaq l'a très bien fait pour moi. Juste sur le principe que je reproduis ici :
Ziklibrenbib est un blog collaboratif consacré aux musiques en libre diffusion, créé à l’initiative de la Médiathèque de Pacé (35) et de la Médiathèque de la CDC du Pays d’Argentan (61). Sur ce blog, nous vous proposons une sélection régulière d’albums en libre diffusion, présentés à travers une micro chronique et un morceau en écoute.
Vous fréquentez une médiathèque avez déjà entendu parler des œuvres sous licence Creative Commons ou Art Libre ? Courrez montrer à votre discothécaire qu’il est tout à fait possible d’intégrer des musiques de qualité, que l’on peut copier, au fonds musical d’une médiathèque !
Vous travaillez dans une médiathèque et hésitez à vous lancer ? N’hésitez plus, cela fonctionne très bien et instaure un dialogue très sympathique avec les usagers sur les notions de droit d’auteur et le plaisir de découvrir de nouveaux artistes… Et si vous ne saviez pas quels albums proposer, cette sélection devrait vous aider à débuter et constituer un fonds cohérent et susceptible de plaire à votre public.
Nous sommes persuadés que la mise en ligne de ce site n’est que le commencement d’une belle aventure pour la musique en libre diffusion dans les médiathèques. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question… ou pour rejoindre cette petite équipe de discothécaires qui ne demande qu’à s’étoffer !


Quand Moby et d'autres réfléchissent sur le numérique, "la révolution numérique a t-elle tué ou émancipé la création ?" indique l'accroche du documentaire librement regardable et téléchargeable sur le net, les œuvres du domaine public sont célébrées dans le monde entier lors du Public Domain Day, ce 26 janvier. Dommage que ce soit en semaine et dans un cercle très fermé d'une université... Mais c'est une initiative qui en appelle d'autres et qui fera je l'espère, des petits et petites frères et sœurs !

Et puis aujourd'hui nous pouvons nous réjouir d'une nouvelle importante. Si vous êtes sensibles comme moi aux Biens Communs, vous avez, ou pas, peut-être lu l'ouvrage paru par l'association Vecam, "Libres savoirs, les biens communs de la connaissance", ouvrage qui balaie beaucoup de questions autant sur la circulation des médicaments (génériques ou pas ?), des semences (OGM ?), des logiciels (Brevets ?), de la culture ?
Cet ouvrage à l'avantage de donner la parole à des acteurs du monde entier qui ont tous des avis sur ces questions et expérimentent, construisent des alternatives.
Et bien, j'apprends aujourd'hui même que la Cour Européenne de Justice a rendu une décision importante, tout le monde peut cultiver des variétés de semences non homologuées par le catalogue officiel des semences (qui peuvent contenir entre autres, que des OGM ou que des semences tournées vers la seule productivité...). Cette pratique était menacée par une future éventuelle interdiction des semences de ferme ou de cultiver par exemple chez soi des cultures domestiques...
Voilà pour la bonne nouvelle : « le fait que les agriculteurs soient cantonnés à des variétés admises réduit enfin la diversité génétique dans les champs Européens ».

Donc, cultivez, partagez, allez voir plein de trucs chouettes, écoutez, contribuez, militez... la société n'en sera que plus vivante.

mercredi 11 janvier 2012

Creative Commons et les articles 5 et 6 : la réponse.

Bonjour à tous,

Je viens à l'instant de recevoir une réponse de Mélanie Dulong de Rosnay, traductrice pour CC-France des licences version française. Étant en congés, elle n'a pu nous répondre avant. Je vous la publie avec son accord.

Merci pour ta réflexion.
Les changements opérés dans les 3.0 ne sont pas liés aux discussions
qui ont eu lieu avec la Sacem. Les changements visent simplement à une
harmonisation avec le droit international et une meilleure
compatibilité au sein du système avec les licences des autres pays,
afin d'éviter d'autres problèmes d'incompatibilité. Ce passage à une
nouvelle version a fait l'objet de discussions pendant plus d'un an
avec CC HQ, et nous n'avons pas pu conserver le particularisme que
j'avais personnellement souhaité conserver dans la version précédente,
à savoir faire peser la responsabilité et les garanties sur le donneur
de licence plutôt que sur l'acceptant.
Les raisons sont probablement essentiellement culturelles, les
réflexes juridiques que toi et moi pouvons avoir ne sont pas
universels, et aussi pratiques, il est difficile d'assurer la véracité
des garanties sur son œuvre que pourrait donner un offrant.
C'est une question qui sera abordée pour le passage à la version 4.0,
mais je ne peux pas garantir que ce point de vue sera pris en compte.
La clause NC des licences n'a quant à elle pas été modifiée.

Mélanie
Le contexte particulier des CC 4.0 est à expliquer. Le but de cette nouvelle itération est de supprimer les versions spécifiques des licences pour éviter des problèmes de droit entre les versions Françaises, Américaines, Kazakh, Ougandaises... toute ayant des alinéa qui les distinguent un peu.

Je vous fais part aussi d'une réflexion que j'ai pu avoir avec des membres de Copyleft Attitude. Les articles incriminés peuvent très bien aussi être en adéquation avec une responsabilité de l'auteur. Un auteur ayant signé son contrat Sacem, étant donc affilié et ayant donc des obligations envers cette société de gestion collective de droit ne peut pas légalement diffuser sous contrat de licence libre et ouverte sans en informer sa société et qu'elle en ait donné son accord.
Un "acceptant", donc, un téléchargeur, un utilisateur, peut très bien se retourner contre l'auteur en stipulant que l'oeuvre qu'il croyait "libre de certaines conditions" a été dévoyée au mépris des contrats que l'auteur a passé auparavant.

Les contrats antérieurs, s'ils n'ont pas été dénoncés, faisant foi (dans notre cas, l'inscription à la Sacem)

Ce que changent clairement ces articles est plus un marquage indélébile de la responsabilité de l'auteur dans la diffusion de son œuvre. L'auteur pouvait y apporter des garanties de légalité. Les CC 3.0 ne garantissent plus cela, mais vous pouvez toujours vous retourner contre l'auteur si vous avez un soucis avec la Sacem sur ces œuvres là. Il va sans dire que la récente expérimentation de la Sacem va brouiller encore plus les pistes avec les CC By NC.

lundi 9 janvier 2012

Accord Sacem / CC : la mort annoncée du NC.

Titre choc car la nouvelle paraît bien sympathique pour beaucoup de monde.

Tout d'abord la nouvelle en elle-même : la Sacem accepte une "expérimentation pilote de 18 mois" au cours de laquelle, elle accepte que ses membres publient des œuvres sous 3 licences Creative Commons avec mention NC (CC by NC ND, CC by NC, CC by NC SA). Les œuvres ne doivent pas avoir été éditées, ni produites par un tiers, ni faire l'objet d'une exploitation commerciale.

La Sacem continue ainsi dans sa direction depuis 2006. Mâtinez cela de communication "Creative Commons ouais c'est chouette !" et vous avez la version 2012.
Les conditions étaient ainsi posées :
  • La diffusion sur internet des œuvres des sociétaires Sacem est liée à une autorisation par la Sacem.
  • Ne sont autorisées que les œuvres non éditées, non vendues par un producteur.
  • Il faut être l'unique auteur/compositeur.
  • On ne peut diffuser ses œuvres que sur son site perso identifié par la Sacem.
  • Les œuvres ne devront pas être proposées au téléchargement.
Qu'est-ce qui a changé réellement ? La possibilité de placer votre œuvre sous licences Creative Commons avec mention NC (CC by NC ND, CC by NC, CC by NC SA) pour la diffusion de vos œuvres et d'en autoriser leur téléchargement.

Sauf que la Sacem, fidèle à elle-même et à son slogan "la musique, toute la musique" pose aussi une définition de la notion de Non Commercial, son amendement à la licence CC donc. Qu'en est-il ?

Un court extrait de la FAQ officielle le montre aisément :

Définition de l'utilisation non commerciale


Les œuvres dont la diffusion est autorisée en application de l’une des Licences Creative Commons option Non-Commerciale (NC) ne peuvent être utilisées de quelque manière que ce soit qui donnerait lieu à un avantage commercial.
Par souci de clarté, il est précisé que les utilisations énumérées ci-dessous des œuvres diffusées sous une Licence Creative Commons option Non-Commerciale (NC) sont toujours considérées comme étant commerciales et par conséquent comme tombant en dehors du champ d’application de cette expérience pilote:
  • toute utilisation d’une œuvre par une entité ayant pour objet de réaliser des bénéfices;
  • toute utilisation d’une œuvre donnant lieu à une contrepartie, financière ou autre, sous quelque forme, à quelque titre et pour quelque motif que ce soit et quel qu’en soit le bénéficiaire,
  • toute utilisation d’une œuvre à des fins de promotion, ou en lien avec la promotion, d’un quelconque produit ou service et quel qu’en soit le bénéficiaire;
  • toute utilisation d’une œuvre par un organisme de télédiffusion ou sur les lieux de travail, dans les grands magasins ou les commerces de détail;
  • toute utilisation d’une œuvre dans un restaurant, un bar, un café, une salle de concert ou autre lieu d’accueil du public;
  • toute utilisation d’une œuvre par une entité dans le cadre, ou en relation avec, d’activités générant des recettes;
  • tout échange en ligne ou autrement d’une œuvre contre une autre œuvre protégée par un droit de propriété intellectuelle mais seulement lorsque sont générées des recettes de publicité ou de parrainage, directes ou indirectes, ou qu’intervient un paiement de quelque nature que ce soit en relation avec cet échange.
Je mets en gras les expressions et leur traduction directe.
Avec ces conditions, dans l'ordre :
  • Exit les sites qui vous permettent de vous rémunérer sous forme de don (Dogmazic par exemple), 
  • Exit tous les sites ayant une publicité (un blog d'un fan de musique sur lequel il y aura placé 1 publicité pour financer son hébergement par exemple, MySpace, Facebook...), 
  • Exit les concerts de soutien pour une cause que vous souhaitez défendre (faudra demander l'autorisation à maman Sacem), 
  • Exit les lieux associatifs, 
  • Exit les systèmes de téléchargement P2P ("échange en ligne d'une œuvre contre une autre œuvre lorsque des recettes sont générées..."),
  • Exit les systèmes de micro-paiment de dons, tels que Flattr ou Kachingle.
La Sacem fidèle à elle-même continue donc de spolier les auteurs de leurs droits légitimes de choix quand au devenir de leurs œuvres. Et si j'avais envie en tant qu'auteur de travailler avec l'association "Aux Armes Etc" ? Tout en faisant un geste citoyen, ne pas me faire rémunérer en redevance pour droit d'auteurs car je sais que c'est souvent ce qui plombe les petites structures associatives dans le domaine culturel et militant ? Pas possible ! Faut demander à maman Sacem... et encore la vieille neuilléenne ne vous donnera pas si facilement l'autorisation pour aller soutenir des gauchistes...

A ceux qui pensent que c'est là une solution pour leurs disques auto-produits, je vous recommande de bien vous méfier, vous donnez à la Sacem l'autorisation de gérer pour vous les conditions de vos droits pendant 10 ans.

La notion de "NC" est intimement liée aussi à l'origine des licences libres Creative Commons. Autant, elle peut parfois être en contradiction directe avec les 4 libertés du logiciel libre dont s'inspirent un bon nombre d'autres licences, dont la Licence Art Libre (la plus vieille licence française), autant elle répond aussi à une véritable interrogation d'un artiste sur ses œuvres, quelle utilisation, par qui, comment, dans quelle conditions ? Et cette interrogation lui appartient, tout comme son interprétation de la mention NC. Lors de discussions sur le forum de Dogmazic il m'est arrivé de voir écrit un avis d'un artiste ne considérant pas les diffusions en radio associative comme une diffusion commerciale, d'autres ne le considéraient pas ainsi...

Les licences libres et ouvertes font partie de la gestion individuelle des droits (pas des redevances). Et à ce titre, la notion de "non commercial" doit se révéler être un véritable choix de la part de l'artiste. Ici, c'est la Sacem qui introduit sa propre vision de la "non-commercialité".
N'imaginez même pas le pataquès avec les artistes Sacem qui déjà avaient du mal avec leurs contrats (ceux qui publient chez Jamendo par exemple et qui ne le pourront toujours pas d'ailleurs)...

La mention NC telle que le veulent un bon nombre de personnes utilisant les licences libres est donc morte ce soir.

mercredi 14 décembre 2011

Evolution des articles 5 et 6 des licences Creative Commons

Dans un précédent billet, je montrait une inquiétude concernant les prochaines licences 3.0 version traduites en français. En effet, dans un soucis immodéré de traduction et de compatibilité entre les licences CC et la Sacem, un paragraphe a été tronqué et vidé de son sens premier. L'auteur ne garantirait plus la légalité de l’œuvre qu'il propose.

En continuant mes recherches, je suis tombé sur les paragraphes des licences internationales dites "unported" mais qui font foi lors d'une activité hors juridiction nationale, et internet en est un exemple type. Je prend par défaut la licence CC By-NC-SA, après vérification, les articles sur la licence portant les mentions NC-ND sont les mêmes.

Première citation : la licence originelle 2.0 version internationale :
5. Representations, Warranties and Disclaimer
UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.*

6. Limitation on Liability.
EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Ici, en effet, l'auteur ne garanti pas l'oeuvre déposée. On voit que cette idée est clairement exprimée depuis le début des Creative Commons version internationale.

(source : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/legalcode)

Sa transposition française :
5. Garantie et exonération de responsabilité

En mettant l'Oeuvre à la disposition du public selon les termes de ce Contrat, l'Offrant déclare de bonne foi qu'à sa connaissance et dans les limites d'une enquête raisonnable :
L'Offrant a obtenu tous les droits sur l'Oeuvre nécessaires pour pouvoir autoriser l'exercice des droits accordés par le présent Contrat, et permettre la jouissance paisible et l'exercice licite de ces droits, ceci sans que l'Acceptant n'ait aucune obligation de verser de rémunération ou tout autre paiement ou droits, dans la limite des mécanismes de gestion collective obligatoire applicables décrits à l'article 4(e);
L'Oeuvre n'est constitutive ni d'une violation des droits de tiers, notamment du droit de la propriété littéraire et artistique, du droit des marques, du droit de l'information, du droit civil ou de tout autre droit, ni de diffamation, de violation de la vie privée ou de tout autre préjudice délictuel à l'égard de toute tierce partie.

A l'exception des situations expressément mentionnées dans le présent Contrat ou dans un autre accord écrit, ou exigées par la loi applicable, l'Oeuvre est mise à disposition en l'état sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit expresse ou tacite, y compris à l'égard du contenu ou de l'exactitude de l'Oeuvre.

6. Limitation de responsabilité.
A l'exception des garanties d'ordre public imposées par la loi applicable et des réparations imposées par le régime de la responsabilité vis-à-vis d'un tiers en raison de la violation des garanties prévues par l'article 5 du présent contrat, l'Offrant ne sera en aucun cas tenu responsable vis-à-vis de l'Acceptant, sur la base d'aucune théorie légale ni en raison d'aucun préjudice direct, indirect, matériel ou moral, résultant de l'exécution du présent Contrat ou de l'utilisation de l'Oeuvre, y compris dans l'hypothèse où l'Offrant avait connaissance de la possible existence d'un tel préjudice.
Ici, la responsabilité de l'auteur qui place ses œuvres en licence CC est bien impliquée. L'effort fait lors de la transcription en conformité avec le droit français a porté aussi sur ce point précis.

(source : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode)

Maintenant comparons avec la version 3.0 (dont la transcription est encore en cours)

Version internationale :
5. Representations, Warranties and Disclaimer
UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THIS EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability.
EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

(source : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode)

Version française en cours de transcription :
Article 5. Représentation, Garanties et avertissement
SAUF ACCORD CONTRAIRE CONVENU PAR ÉCRIT ENTRE LES PARTIES, L’OFFRANT MET L’ŒUVRE A DISPOSITION DE L’ACCEPTANT EN L'ÉTAT, SANS DÉCLARATION OU GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE. SONT NOTAMMENT EXCLUES LES GARANTIES CONCERNANT LA COMMERCIALITÉ, LA CONFORMITÉ, LES VICES CACHES ET LES VICES APPARENTS.

Article 6. Limitation de responsabilité.
SAUF SI LA LOI APPLICABLE L'IMPOSE, L'OFFRANT NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ACCEPTANT, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE, D’UN QUELCONQUE PRÉJUDICE DIRECT, INDIRECT, MATÉRIEL OU MORAL, RÉSULTANT DE L'EXÉCUTION DE LA PRÉSENTE LICENCE OU DE L'UTILISATION DE L'ŒUVRE, Y COMPRIS DANS L'HYPOTHÈSE OU L'OFFRANT AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN DOMMAGE.

(source : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/legalcode)

On voit bien ici la volonté de ne pas continuer à traduire une volonté de départ de garantie de l'auteur concernant les œuvres mises à disposition sous licences CC.
C'est clairement cela qui est gênant dans cette transcription et qui permet toute sorte de débats puis d'emportements légitimes concernant les CC, leur influence, leur poids et les discours évoqués.
C'est bien cet article que je re-surligne ici :
l'Offrant déclare de bonne foi qu'à sa connaissance et dans les limites d'une enquête raisonnable :
L'Offrant a obtenu tous les droits sur l'Oeuvre nécessaires pour pouvoir autoriser l'exercice des droits accordés par le présent Contrat, et permettre la jouissance paisible et l'exercice licite de ces droits, ceci sans que l'Acceptant n'ait aucune obligation de verser de rémunération ou tout autre paiement ou droits, dans la limite des mécanismes de gestion collective obligatoire applicables

Alors justement, ne sacrifions pas cette transcription française qui permet justement un balancier équitable entre les politiques répressives du copyright "à la française" (hadopi et cie), et une relation honnête des auteurs avec leur public. Les CC doivent mettre en place les outils les plus neutres possibles afin d'éviter de tomber dans une dimension préjudiciable pour les auteurs et leurs publics.

vendredi 29 juillet 2011

Creative Commons 3.0 ?

Les Creative Commons France sont en plein travail sur la traduction en droit français des licences 3.0. Ce travail bénévole, permet à de nombreux auteurs (musiciens, compositeurs, cinéastes, utilisateurs de données, artistes plasticiens, écrivains...) de publier sous licences Creative Commons leurs travaux.

Cette traduction est donc un point à suivre d'autant plus qu'elle instaure quelques modifications qui posent question.

Objectif : Faire en sorte que la Gestion Collective (Sacem en tête) puisse s'accommoder des licences Creative Commons.

Or il existe une réelle incompatibilité entre la Gestion Individuelle des Droits et la Gestion Collective des Droits pour les auteurs. Extrait de la FAQ des Creative Commons sur ce point :

Je suis membre d’une société de gestion collective (SACD, SACEM, ADAGP…). Puis-je mettre toutes ou une partie de mes oeuvres sous contrat Creative Commons ?

Non, l’auteur qui a déjà cédé une partie de ses droits par contrat, ou mandaté une société de gestion collective pour la gestion de ses droits, ne peut actuellement pas offrir ses œuvres sous contrat Creative Commons.

L'équipe Creative Commons France participe à un groupe de travail européen et international en vue de résoudre cette incompatibilité. L'auteur et les autres titulaires de droit utilisant les contrats Creative Commons conservent la possibilité de recevoir une rémunération : utilisations commerciales après un contrat Creative Commons comportant l'option "Pas d'Utilisation Commerciale", contrats complémentaires avec un producteur, diffusion publique, passages à la radio... Ainsi, les redevances liées à la diffusion publique à des fins commerciales de musique sous contrat Creative Commons "Pas d’Utilisation Commerciale " est perçue et répartie par une société de gestion collective aux Etats-Unis, mais doit pour le moment être gérée individuellement en Europe, où les statuts et réglements intérieurs des sociétés de gestion collective prévoient un apport exclusif des droits d'exploitation. Il n'est pas possible pour le moment de retirer certaines oeuvres ou certains droits (les utilisations non commerciales par exemple) pour les placer sous contrat Creative Commons.

Un titulaire de droits membre d'une société de perception et de répartition des droits a l'obligation de déclarer ses oeuvres au fur et à mesure de leur création et s'engage à faire apport de ses droits d'exploitation sur ses oeuvres futures. Il n'est pas en mesure de garantir à la fois une mise à disposition du public à titre gratuit (telle que demandée à l'article 3 des contrats Creative Commons), et de respecter le mandat qu'il a accordé à une société de gestion collective. Il convient de vérifier vos conditions d’adhésion avec la société concernée et un juriste spécialisé. Certaines sociétés imposent à leurs membres l’obligation de déclarer et d’apporter la gestion de toutes les œuvres qui relèvent de leur répertoire, au fur et à mesure de leur création.

Dans certains cas, la loi française impose une gestion collective obligatoire et non pas facultative. Les contrats Creative Commons France contiennent un article qui autorise la collecte de ces redevances obligatoires, sans contredire l'obligation de mise à disposition gratuite : redevance pour la copie privée sur des supports vierges d’œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, reproduction par reprographie, prêt public dans les bilbiothèques, et concernant les droits voisins communication publique de phonogrammes (radios, lieux publics) et retransmission de programmes par câble et satellite.

Partie relative à la SACEM (Informations relues par la SACEM, octobre 2005)

"L'attitude de la SACEM à l'égard des contrats Creative Commons est, conformément à sa mission qui est de défendre les créateurs, déterminée par l'intérêt de l'auteur.
La SACEM estime qu'il n'est pas de l'intérêt d'un auteur d'autoriser le téléchargement de ses œuvres à titre gratuit d'autant que cette autorisation demeure valable pendant toute la durée de protection par le droit d’auteur, que Creative Commons n’assure pas de contrôle du respect des conditions et limites fixées aux utilisations des œuvres placées sous contrat Creative Commons et n’a pas qualité pour ester en justice en cas de contrefaçon ou de violation des termes d’un contrat Creative Commons.
En conséquence, le Conseil d'administration n'envisage pas de modifier les statuts de la SACEM pour permettre à ses sociétaires d'utiliser les licences Creative Commons. Le sociétaire de la SACEM qui utiliserait un contrat Creative Commons pour diffuser certaines de ses œuvres ne respecterait pas les statuts de cette dernière et les autorisations données par lui ne seraient pas reconnues par la SACEM qui se réserve la possibilité d'intervenir auprès des utilisateurs pour faire respecter les droits dont la gestion lui a été confiée par son sociétaire.

La SACEM a de son côté souhaité permettre aux auteurs compositeurs qui sont ses membres qui n'ont pas encore rencontré le succès d'utiliser Internet pour promouvoir gratuitement leurs propres œuvres.
Aussi, les auteurs compositeurs membres de la SACEM vont très prochainement pouvoir présenter leurs œuvres au public sur leur propre site internet sous réserve de ne réaliser à cette occasion aucune recette de quelle que nature que ce soit et que le téléchargement ne soit pas autorisé. En outre les œuvres éditées et/ou exploitées phonographiquement par des tiers ne peuvent bénéficier de ce régime et leur mise à disposition du public ne sera autorisée que, conformément au cas général, moyennant paiement d'une rémunération.

Les diffuseurs (radios, organisateurs de manifestations publiques, standards téléphoniques, sites web...) qui n'utiliseraient que des oeuvres du domaine public ou des œuvres d'auteurs non membres de la SACEM placées sous contrat Creative Commons n'ont pas d'autorisation à demander et de rémunération à verser à cette dernière.
Toute utilisation d'une œuvre du répertoire de la SACEM doit être précédée de la conclusion préalable avec cette dernière d'un contrat l'autorisant. Les radios qui diffusent moins de 30% du temps d'antenne des œuvres du répertoire de la SACEM peuvent bénéficier sur justification (programmes détaillés...) d'une réduction de moitié des redevances dans le cadre d'un contrat général de représentation."

Voici donc pour l'état des relations Sacem / Creative Commons aujourd'hui. Et quoi qu'en disent certains, les deux gestions sont pour le moment, proprement incompatibles.

L'enjeu du moment.
C'est la notion de "non commercial". Comment définir ce qui est commercial de ce qui ne l'est pas ? La Sacem défini cela ainsi :

Faut-il payer des droits pour des animations musicales lors d'un mariage, un anniversaire, une fête de famille ?
Dès lors qu'il existe une communication des oeuvres au public, il convient d'obtenir l'autorisation des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et donc de faire une déclaration auprès de la Sacem.
L'organisation des mariages ou autres fêtes familiales par des particuliers est traitée de manière spécifique par la Sacem. La loi prévoit en effet (art. L 122-5-1° du Code de la propriété intellectuelle) que l'auteur ne peut interdire les diffusions musicales "privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ", ces 3 conditions devant être cumulativement réunies.

Il faut savoir à ce titre que les tribunaux considèrent qu'il faut entendre la notion de cercle de famille de façon restrictive et qu'elle ne concerne que "les personnes parents ou amis très proches, qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d'intimité".

En conséquence, dès lors que ces critères sont incontestablement réunis, que les organisateurs assurent par leurs propres moyens l'organisation des animations musicales, et que celles-ci ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation fournie, la Sacem a choisi de ne pas intervenir.

Suite à cette enquête en 2008-2009, les Creative Commons formulent cet avis:
From the Executive Summary

(excerpts)

In 2008-09, Creative Commons commissioned a study from a professional market research firm to explore understandings of the terms “commercial use” and “noncommercial use” among Internet users when used in the context of content found online.

The empirical findings suggest that creators and users approach the question of noncommercial use similarly and that overall, online U.S. creators and users are more alike than different in their understanding of noncommercial use. Both creators and users generally consider uses that earn users money or involve online advertising to be commercial, while uses by organizations, by individuals, or for charitable purposes are less commercial but not decidedly noncommercial. Similarly, uses by for-profit companies are typically considered more commercial. Perceptions of the many use cases studied suggest that with the exception of uses that earn users money or involve advertising – at least until specific case scenarios are presented that disrupt those generalized views of commerciality – there is more uncertainty than clarity around whether specific uses of online content are commercial or noncommercial.

Uses that are more difficult to classify as either commercial or noncommercial also show greater (and often statistically significant) differences between creators and users. As a general rule, creators consider the uses studied to be more noncommercial (less commercial) than users. For example, uses by a not-for-profit organization are generally thought less commercial than uses by a for-profit organization, and even less so by creators than users. The one exception to this pattern is in relation to uses by individuals that are personal or private in nature. Here, it is users (not creators) who believe such uses are less commercial.

The most notable differences among subgroups within each sample of creators and users are between creators who make money from their works, and those who do not, and between users who make money from their uses of others’ works, and those who do not. In both cases, those who make money generally rate the uses studied less commercial than those who do not make money. The one exception is, again, with respect to personal or private uses by individuals: users who make money consider these uses more commercial than those who do not make money.

The results of the survey provide a starting point for future research. In the specific context of the Creative Commons licenses, the findings suggest some reasons for the ongoing success of Creative Commons NC licenses, rules of thumb for licensors releasing works under NC licenses and licensees using works released under NC licenses, and serve as a reminder to would-be users of the NC licenses to consider carefully the potential societal costs of a decision to restrict commercial use. They also highlight the need for caution when considering whether to modify the CC NC licenses in the course of a license versioning process or otherwise, so that expectations of those using NC licenses are preserved, not broken.

Puis la traduction approximative en français :
De la synthèse

(Extraits)

En 2008-09, Creative Commons a commandé une étude d'un cabinet d'études de marché professionnelles à explorer la compréhension des termes «utilisation commerciale» et «utilisation non commerciale" parmi les utilisateurs d'Internet lorsqu'il est utilisé dans le contexte du contenu disponible en ligne.

Les résultats empiriques suggèrent que les créateurs et les utilisateurs approche de la question de l'usage non commercial similaire et que, globalement, en ligne créateurs américains et les utilisateurs sont plus semblables que différents dans leur compréhension de l'usage non commercial. Les deux créateurs et les utilisateurs considèrent généralement les utilisations qui gagnent de l'argent ou qui impliquent les usagers de la publicité en ligne pour être commercial, tandis que les utilisations par les organisations, par des individus ou à des fins de bienfaisance sont moins commerciaux mais pas décidément non commerciales. De même, utilise par des entreprises à but lucratif sont généralement considérés comme plus commerciaux. Perceptions des cas d'utilisation de nombreuses études suggèrent que, à l'exception des usages qui gagnent de l'argent ou les utilisateurs appel à la publicité - du moins jusqu'à scénarios spécifiques sont présentés qui perturbent ces vues générales de commercialité - il ya plus d'incertitude que de clarté autour de savoir si les utilisations spécifiques de ligne contenu sont commerciales ou non.

Les utilisations qui sont plus difficiles à classer comme étant soit commercial ou non commercial montrent également une plus grande (et souvent statistiquement significative) entre les créateurs et les utilisateurs. En règle générale, les créateurs de considérer les usages étudiés pour être plus Pas d'Utilisation Commerciale (moins commerciale) que les utilisateurs. Par exemple, utilise par un organisme sans but lucratif sont généralement considérées moins commerciaux que par une organisation utilise à but lucratif, et encore moins par les créateurs que les utilisateurs. La seule exception à ce schéma est en relation avec des utilisations par des individus qui sont personnels ou de nature privée. Ici, c'est les utilisateurs (pas les créateurs) qui croient de telles utilisations sont moins commerciaux.

Les différences les plus notables parmi les sous-groupes au sein de chaque échantillon de créateurs et les utilisateurs sont entre les créateurs qui font de l'argent de leurs œuvres, et ceux qui n'ont pas, et entre les utilisateurs qui font de l'argent de leurs utilisations d'œuvres des autres, et ceux qui n'en ont pas. Dans les deux cas, ceux qui font de l'argent en général le taux des utilisations commerciales moins étudiés que ceux qui ne font pas d'argent. La seule exception est, là encore, par rapport à des fins personnelles ou privées par des particuliers: les utilisateurs qui font de l'argent considérer ces usages plus commerciaux que ceux qui ne font pas d'argent.

Les résultats de l'enquête fournissent un point de départ pour de futures recherches. Dans le contexte spécifique des licences Creative Commons, les résultats suggèrent quelques raisons pour le succès continu de licences Creative Commons NC, les règles d'or pour concédants libérant travaille sous licence NC et licenciés à l'aide fonctionne distribué sous licence NC, et servir comme un rappel à serait-être des utilisateurs de licences NC à examiner soigneusement les coûts éventuels de la société d'une décision de restreindre l'utilisation commerciale. Ils soulignent également le besoin de prudence lorsqu'ils envisagent de modifier les licences CC NC dans le cadre d'un processus de gestion des versions de licence ou autrement, de sorte que les attentes de ceux qui utilisent des licences NC sont conservés, pas cassé.
(désolé pour la traduction approximative, mais il me manque du temps pour revoir cette traduction).

Comment donc, mettre en perspective les deux approches ? La Sacem a une vision RESTRICTIVE de la notion de "non-commercial". Toute utilisation d'œuvres est, pour la Sacem, une utilisation commerciale. Pour cette étude, base du travail des Creative Commons sur la version 3.0 des licences, la notion est plus large et elle inclue notamment les utilisations d'organisations caritatives.

Nous pouvons aussi nous interroger sur ces points, soulevés par eisse :
Dans la 2.0 il assure qu'il a toute jouissance de céder l'œuvre. Il apporte des garanties. Et la limitation n'occulte pas ces garanties
cf article 5 et 6 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/legalcode

Citation:
5. Garantie et exonération de responsabilité

1. En mettant l'Oeuvre à la disposition du public selon les termes de ce Contrat, l'Offrant déclare de bonne foi qu'à sa connaissance et dans les limites d'une enquête raisonnable :
1. L'Offrant a obtenu tous les droits sur l'Oeuvre nécessaires pour pouvoir autoriser l'exercice des droits accordés par le présent Contrat, et permettre la jouissance paisible et l'exercice licite de ces droits, ceci sans que l'Acceptant n'ait aucune obligation de verser de rémunération ou tout autre paiement ou droits, dans la limite des mécanismes de gestion collective obligatoire applicables décrits à l'article 4(e);
2. L'Oeuvre n'est constitutive ni d'une violation des droits de tiers, notamment du droit de la propriété littéraire et artistique, du droit des marques, du droit de l'information, du droit civil ou de tout autre droit, ni de diffamation, de violation de la vie privée ou de tout autre préjudice délictuel à l'égard de toute tierce partie.


6. Limitation de responsabilité . A l'exception des garanties d'ordre public imposées par la loi applicable et des réparations imposées par le régime de la responsabilité vis-à-vis d'un tiers en raison de la violation des garanties prévues par l'article 5 du présent contrat [...]


Dans la 3.0 cela disparait et on lit

Citation:
Article 5. Représentation, Garanties et avertissement

SAUF ACCORD CONTRAIRE CONVENU PAR ECRIT ENTRE LES PARTIES, L’OFFRANT MET L’ŒUVRE A DISPOSITION DE L’ACCEPTANT EN L’ETAT, SANS DECLARATION OU GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE. SONT NOTAMMENT EXCLUES LES GARANTIES CONCERNANT LA COMMERCIALITE, LA CONFORMITE, LES VICES CACHES ET LES VICES APPARENTS.

Article 6. Limitation de responsabilité.

SAUF SI LA LOI APPLICABLE L'IMPOSE, L'OFFRANT NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE VIS-A-VIS DE L'ACCEPTANT, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE, D’UN QUELCONQUE PREJUDICE DIRECT, INDIRECT, MATERIEL OU MORAL, RESULTANT DE L'EXECUTION DE LA PRESENTE LICENCE OU DE L'UTILISATION DE L'ŒUVRE, Y COMPRIS DANS L'HYPOTHESE OU L'OFFRANT AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'EVENTUALITE D'UN DOMMAGE.

Les licences Creative Commons version 3.0 Françaises sauront-elles garder à l'esprit leur vision du "non-commercial" ou est-ce qu'elles sacrifieront ce point de vue sous le prétexte d'une compatibilité avec les sociétés de Gestion Collective ?
La force des licences Creative Commons est qu'elle permet aux auditeurs, aux utilisateurs d'être protégés d'officines souhaitant "protéger" les droits de certains. En supprimant des clauses de responsabilité de l'auteur, cette licence ne protège plus l'utilisateur qui sera soumis au bon vouloir d'une société de gestion de droit considérant que telle utilisation revient à une utilisation commerciale.

L'enjeu est ici important. Ces débats ont eu lieu il y a 1 an, et depuis peu de nouvelles. Doit-on faire encore plus de bruit afin que ces interrogations soient prises en compte, ou qu'une intervention officielle des Creative Commons puisse affirmer ou infirmer ces informations et inquiétudes ?